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06/01/1995 | FRANCE | N°106658

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 106658


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TRAPPES (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TRAPPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé l'arrêté du 8 juin 1988 du maire intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché principal en tant qu'il accorde à l'intéressée une ancienneté de un an et six mo

is dans ce grade ;
2°) rejette le déféré du préfet des Yvelines présent...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TRAPPES (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TRAPPES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé l'arrêté du 8 juin 1988 du maire intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade d'attaché principal en tant qu'il accorde à l'intéressée une ancienneté de un an et six mois dans ce grade ;
2°) rejette le déféré du préfet des Yvelines présenté devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient ( ...) dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret. /Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés" ; que la "durée totale des services effectifs" visée par cette disposition est celle des services effectifs accomplis dans des emplois ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux" ;
Considérant que l'ancienneté minimale pour parvenir au 3ème échelon du grade d'attaché principal est de 24 ans et 6 mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... nommée attaché communal de 2ème classe stagiaire le 1er avril 1978 puis secrétaire général adjoint le 14 juin 1982 n'avait, le 1er janvier 1988, qu'une ancienneté de 9 ans et 9 mois dans des emplois ouvrant droit à intégration ; qu'elle ne pouvait dès lors conserver l'ancienneté d'échelon qu'elle avait acquise dans son précédent emploi ;
Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE TRAPPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire en date du 8 juin 1988 prononçant l'intégration de Mme X... et la classant au 3ème échelon du grade d'attaché principal en tant qu'il prévoit que l'intéressée conserve une ancienneté de un an et six mois acquise dans son précédent emploi :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TRAPPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TRAPPES, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106658
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 106658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106658.19950106
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