La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°106659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 106659


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de TRAPPES (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commune de TRAPPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé d'une part, l'arrêté du 8 juin 1988 de son maire détachant M. Maurice Z... dans l'emploi de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il le classe au 5ème échelon de son grade

, d'autre part, l'arrêté du 5 juillet 1988 de son maire détachant Mme Ly...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de TRAPPES (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la commune de TRAPPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé d'une part, l'arrêté du 8 juin 1988 de son maire détachant M. Maurice Z... dans l'emploi de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il le classe au 5ème échelon de son grade, d'autre part, l'arrêté du 5 juillet 1988 de son maire détachant Mme Lydia Y... dans l'emploi de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il la classe au 4ème échelon de son grade, enfin l'arrêté du 5 juillet 1988 de son maire détachant M. Bernard X... dans l'emploi de secrétaire général adjoint de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il le classe au 4ème échelon de son grade ;
2°) de rejeter les déférés du préfet des Yvelines présentés devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué du 31 janvier 1989, des arrêtés du maire de Trappes en date respectivement du 8 juin 1988 détachant M. Maurice Z... dans l'emploi de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il le classe au 5ème échelon de son grade, du 5 juillet 1988, détachant Mme Lydia Y... dans l'emploi de secrétaire général adjoint de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il la classe au 4ème échelon de son grade et du 5 juillet 1988 détachant M. Bernard X... dans l'emploi de sécrétaire général adjoint de commune de 20 000 à 40 000 habitants en tant qu'il le classe au 4ème échelon de son grade, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que lesdits arrêtés classent les agents intéressés à un échelon plus élevé que celui qu'ils détenaient dans l'emploi qu'ils occupaient à la date de leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux et dans lequel ils ont été détachés, en méconnaissance des dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1987 ;
Considérant, toutefois, que par une décision du 27 octobre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé ledit article 40 ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que, par application de l'article 6 dernier alinéa du décret du 13 janvier 1986, M. Z..., Mme Y... et M. X... fussent classés à un échelon plus élevé que celui qu'ils détenaient à la date de leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de TRAPPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé les arrêtés susvisés de son maire en tant qu'ils portent classement de M. Z..., Mme Y... et M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 janvier 1989 estannulé.
Article 2 : Les déférés présentés par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de TRAPPES à M. Z..., à Mme Y..., à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106659
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 6
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 106659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106659.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award