La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°109244

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 109244


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'emploi de rédacteur qu'occupait Mme X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas au nombre de ceux qui permettent à la commission d'homologation, en application de ce décret, de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, dès lors, quelle que soit la valeur des diplômes que possède Mme X..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109244
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 109244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109244.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award