Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'emploi de rédacteur qu'occupait Mme X... à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas au nombre de ceux qui permettent à la commission d'homologation, en application de ce décret, de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, dès lors, quelle que soit la valeur des diplômes que possède Mme X..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.