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06/01/1995 | FRANCE | N°109470

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 109470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., élisant domicile à la Mairie d'Epinay-sous-Sénart (Essonne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
2°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1989 et 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle X..., élisant domicile à la Mairie d'Epinay-sous-Sénart (Essonne) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Danièle X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 37, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présente un caractère purement indicatif ; que, par suite, le dépassement de ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 36 du décret précité du 30 décembre 1987, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux comprend : "1°) Trois élus désignés par les membres élus du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2°) Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3°) Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonction ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes" ; qu'à défaut de toute disposition ayant fixé le quorum applicable à ses délibérations, la commission d'homologation délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents ou régulièrement représentés et alors même que les différentes catégories de membres ne seraient pas également représentées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 22 décembre 1988, cinq au moins des neuf membres de la commission ont pris part aux délibérations à l'issue desquelles a été prise la décision litigieuse ; qu'en cette formation, la commission a pu valablement délibérer ; que, par suite, l'absence d'un des trois représentants élus des collectivités locales et celle, à la supposer établie, des trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités locales sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 36 du décret précité du 30 décembre 1987 : "La commission ( ...) entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'audition du fonctionnaire concerné constitue pour la commission une simple faculté dont elle ne fait usage que si elle le juge utile ; que, dès lors, la circonstance que Mme X... n'aurait pas été entendue par la commission et n'aurait pas été informée de la date de la réunion au cours de laquelle la commission examinerait sa situation est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret susmentionné du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; que ces dispositions ne permettent l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi de directeur de centre communal d'action sociale en position d'activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 Mme X... occupait l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale de la commune d'Epinay-sous-Sénart non en position d'activité, mais en position de détachement ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des articles 30-3° et 34-2° précités ; que l'emploi d'agent principal qu'elle occupait avant son détachement n'est pas au nombre de ceux qui permettent aux fonctionnaires territoriaux se trouvant en position de détachement le 31 décembre 1987 d'obtenir leur intégration au titre des articles 31 ou 34-3° du décret susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 36, art. 30, art. 34, art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 109470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109470
Numéro NOR : CETATEXT000007850028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;109470 ?
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