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06/01/1995 | FRANCE | N°109723

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 109723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant Ecole Centre A, rue du 8 mai 1945 à Thiers (63300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1989 et 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maryse X..., demeurant Ecole Centre A, rue du 8 mai 1945 à Thiers (63300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Maryse X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1°) Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1°) ou de l'article 34-2°) doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été recrutée après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 et a exercé, jusqu'en 1983, les fonctions de secrétaire général dans des communes de 2 000 à 5 000 habitants, elle n'occupait plus un emploi de cette nature le 30 décembre 1987 ; qu'à cette date, elle occupait l'emploi de rédacteur-chef de la ville de Thiers, qui ne figure pas parmi les emplois énumérés aux articles 29, 30, 31 et 33 du décret du 30 décembre 1987, auxquels fait référence l'article 34 précité du même décret, et n'est donc pas au nombre des emplois au titre desquels la commission d'homologation pouvait proposer l'intégration d'un fonctionnaire dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er avril 1988, ni de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales du 5 octobre 1988, lesquelles n'ont pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109723
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 27 juin 1962
Circulaire du 05 octobre 1988
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 29, art. 31, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 109723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109723.19950106
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