Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du préfet des Landes en date du 25 juin 1987 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune d'Ondres des terrains nécessaires à la réalisation du "plan-plage" (aménagements d'accueil du public) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 mars 1987 du sous-préfet de Dax, agissant par délégation du préfet des Landes, a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le fondement des dispositions de la loi du 12 juillet 1983 et de ses textes d'application, lesquels sont codifiés aux articles R.11-24 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, toutefois, l'arrêté du 26 août 1985 par lequel le préfet des Landes a donné délégation de signature au sous-préfet de Dax a limité celle-ci à la prescription des enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique en matière d'expropriation prise sur le fondement de l'article R.11-4 du code de l'expropriation, qui institue une procédure différente de la procédure définie aux articles R.11-41 et suivants du code ; qu'ainsi le sous-préfet de Dax n'avait pas compétence pour prendre l'arrêté attaqué ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....