Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Yvelines) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de , Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ( ...) 4°) Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1°) de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2°) du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents qui souhaitent être intégrés sur leur fondement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent occuper, à la date de publication du décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 décembre 1987, Mme X... occupait l'emploi de secrétaire chargée de la gestion immobilière auprès de la commune de Maisons-Laffitte, emploi créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que l'indice terminal de cet emploi était égal à l'indice brut 574 ; que, dès lors, la commission prévue à l'article 36 du décret précité était tenue de rejeter la demande d'intégration de Mme X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait occupé des fonctions nécessitant une qualification semblable à celle d'un secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.