Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, enregistré le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la région des pays de Loire du 12 janvier 1987 annulant la délibération du 1er décembre 1986 par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF de la région Choletaise avait décidé de ne pas réintégrer une indemnité de licenciement dans l'assiette des cotisations de la société "manufacture française des chaussures Eram" ;
2°) rejette la demande présentée par la société "manufacture française des chaussures Eram" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.142-1 du même code : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que par une décision du 12 janvier 1987 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale, le préfet de la région des pays de Loire a annulé la décision du 1er décembre 1986 par laquelle la commission de recours gracieux de l'URSSAF de la région Choletaise, faisant droit au recours de la société "manufacture française des chaussures Eram", avait exclu de l'assiette des cotisations dues par cette société la somme de 220 000 F correspondant à une partie de l'indemnité versée à M. X... à la suite de son licenciement ; qu'à la suite de cette décision préfectorale, le directeur de l'URSSAF a fait savoir à la société que la somme de 220 000 F serait réintégrée dans l'assiette de ses cotisations ;
Considérant que s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard des Unions de recouvrement, l'existence de la voie de recours dont disposait la société "manufacture française des chaussures Eram" devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue du règlement du litige qui l'opposait à l'URSSAF de la région Choletaise s'opposait à ce que ladite société forme devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet de la région des pays de Loire et entièrement fondé sur une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relatives à l'assiette des cotisations ; que, par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui, contrairement à ce que soutient la société "manufacture française des chaussurers Eram", est recevable à invoquer pour la première fois en appel cette irrecevabilité, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions de la société "manufacture française des chaussures Eram" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par la société "manufacture française des chaussures Eram" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "manufacture française des chaussures Eram" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.