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06/01/1995 | FRANCE | N°115627

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 115627


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... et par M. et Mme Jean-Louis Y..., ses débiteurs d'aliments, demeurant ... ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du directeur du centre hospitalier de Vendôme refusant de rembourser les sommes versées au titre du forfait hébergement de Mme X... entre le 22 février et le 1er décembre 1988 et condamne le centre hospitalier à leur rembourser ces sommes, majorées des intérêts légaux ;
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°) annule la décision du percepteur de Vendôme engageant une saisie-arr...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant ... et par M. et Mme Jean-Louis Y..., ses débiteurs d'aliments, demeurant ... ; Mme X... et M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du directeur du centre hospitalier de Vendôme refusant de rembourser les sommes versées au titre du forfait hébergement de Mme X... entre le 22 février et le 1er décembre 1988 et condamne le centre hospitalier à leur rembourser ces sommes, majorées des intérêts légaux ;
2°) annule la décision du percepteur de Vendôme engageant une saisie-arrêt et maintenant le blocage du compte d'épargne de Mme X..., et enjoigne au percepteur de Vendôme de débloquer ce compte ;
3°) annule les décisions du directeur de la direction de la prévention de l'action sociale et de la solidarité du Loir-et-Cher laissant prendre en charge par l'aide sociale le forfait hébergement et chargeant le Trésorier payeur du Loir-et-Cher de recouvrer la participation complémentaire auprès de Mme Y... et de condamner la direction de la prévention de l'action sociale et de la solidarité à leur rembourser les revenus de Mme X... prélevés à tort, majorés des intérêts légaux, ainsi que la participation complémentaire recouvrée sous forme d'obligation alimentaire ;
4°) confirme les abus de pouvoir commis à leur encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et portant dérogation, à titre temporaire, pour certains établissements hospitaliers publics ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarification ainsi que, pour les soins donnés dans ces établissements, aux modalités de prise en charge ;
Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Vendôme refusant de rembourser les sommes versées au titre du "forfait hébergement" relatif à Mme X... et au remboursement de ces sommes :
Considérant que ces conclusions ne sont pas de la nature de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du percepteur de Vendôme engageant une saisie-arrêt et maintenant le blocage du compte d'épargne de Mme X..., et à ce qu'il soit enjoint au percepteur de Vendôme de débloquer ce compte :
Considérant que le litige soulevé par cette partie des conclusions de la requête de M et Mme Y... qui contestent la régularité des poursuites engagées à leur encontre n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il y a donc lieu de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur de la direction de la prévention de l'action sociale et de la solidarité du Loir-et-Cher, à la condamnation de la direction de la prévention de l'action sociale et de la solidarité à leur rembourser les revenus de Mme X... prélevés à tort et de la participation complémentaire recouvrée sous forme d'obligation alimentaire :
Considérant que ces conclusions qui ont pour objet de contester les décisionsprises à l'égard de Mme X... et de ses obligés alimentaires au titre de l'aide sociale, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale du Loir-et-Cher en date du 30 novembre 1989 ; qu'elles ne sont pas de la nature de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre à la commission centrale d'aide sociale ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions de la requête doivent être regardées comme demandant au juge d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête des époux Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Vendôme refusant de rembourser les sommes versées au titre de forfait hébergement de Mme X... et au remboursement de ces sommes est attribué au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête des époux Y... tendant à l'annulation des décisions du directeur de la direction de la prévention de l'action sociale et de la solidarité du Loir-et-Cher et à la condamnation de la direction de la prévention de l'action sociale et de la solidarité au remboursement des revenus de Mme X... prélevés à tort et de la participation complémentaire recouvrée sous forme d'obligation alimentaire est attribué à la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux Jean-Louis Y..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au département du Loir-et-Cher et au centre hospitalier de Vendôme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115627
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 115627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:115627.19950106
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