Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1990 et 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Justin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Wolschwiller ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Justin X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'eu égard à la teneur de l'argumentation de M. X... relative à l'aggravation des conditions de son exploitation, le tribunal administratif a pu, sans irrégularité et, notamment, sans méconnaître le principe du contradictoire se référer aux dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural, "le remembrement ... a principalement pour but ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que la réclamation de M.RIETZLER tendant à l'extension de la parcelle d'attribution AB n°22 en vue de permettre le dépôt du matériel nécessaire à l'exercice de son activité d'entrepreneur de construction était faite dans un but étranger à l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis au remembrement ; que, par suite, la commission départementale n'était pas tenue d'y faire droit ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a par ce motif rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a rejeté sa demande relative aux opérations de remembrement de la commune de Wolschwiller ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Justin X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.