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06/01/1995 | FRANCE | N°116174

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 116174


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1990, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions en date des 10 et 25 août 1987 par lesquelles, en premier lieu, le chef de l'agence locale pour l'emploi de ParisConvention et, ensuite, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EM

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1990, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions en date des 10 et 25 août 1987 par lesquelles, en premier lieu, le chef de l'agence locale pour l'emploi de ParisConvention et, ensuite, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, ont rejeté les recours formés par l'intéressée contre la décision de l'agence la radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 30 juin 1987 ;
2°) de rejeter la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi" ; qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 24 juin 1987 : "Pour maintenir leur inscription, les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-3-4 du même code : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent : 1°) Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; 2°) de suivre une action de formation prévue aux 1er et 3°) à 6°) de l'article L.900-2 ; 3°) de répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi ..." ; et qu'aux termes de l'article R.311-3-7 du même code : "Les radiations de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressés. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34 à laquelle participe alors le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué" ; que ces dernières dispositions s'appliquent aux radiations prévues par les dispositions précitées de l'article R.311-3-4 du code du travail, mais ne concernent pas les cas prévus par les dispositions précitées de l'article R.311-3-2 du même code où le demandeur d'emploi qui omet de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ne maintient pas cette inscription ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI radiant Mme X... de la liste des demandeurs d'emploi est fondée sur la circonstance que Mme X... avait omis de renouveler sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la fin du mois de juin 1987 et que, en vertu des dispositions précitées de l'article R.311-3-2 du code du travail, son inscription n'était pas maintenue ; que c'est donc à tort que, pour annuler les décisions en date des 10 et 25 août 1987, par lesquelles, en premier lieu, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-Convention et, ensuite, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté les recours administratifs formés par Mme X... contre sa radiation, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le délégué départemental était seul compétent, en vertu des dispositions précitées de l'article R.311-7 du code du travail, pour statuer sur ces recours ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983, les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur demande, soit en se présentant à l'heure et au jour fixés à l'agence locale pour l'emploi auprès de laquelle ils sont inscrits ou, à défaut d'implantation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dans la commune, à la mairie de leur résidence, soit, s'ils font partie des catégories de demandeurs d'emploi mentionnées à l'article 7 de l'arrêté, "par le dépôt ou l'envoi par voie postale d'une attestation sur l'honneur produite dans les formes et suivant les modalités qui sont fixées par le directeur de l'agence nationale pour l'emploi" ; que, selon l'article 4 du même arrêté ministériel, "les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prévues au présent arrêté et qui, dans un délai maximum de soixante-douze heures, ne justifient pas de leur abstention par un motif légitime, sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi" ;
Considérant que Mme X..., qui était inscrite dans une des agences locales de Paris depuis le 9 juillet 1986, était tenue, en application des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982 ; que ses affirmations selon lesquelles elle aurait retourné à cette agence dans le délai prescrit la "carte d'actualisation" qu'elle reconnaît avoir reçue à la fin du mois de juin 1987 ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'elle ne saurait utilement soutenir qu'elle n'aurait pas reçu la lettre de relance dont des mesures techniques prises par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI recommandaient l'envoi, dès lors que ces recommandations n'ont pas pour effet de subordonner la légalité de la radiation à la preuve de la réception de ce document par l'intéressée ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées des articles L.311-2 et R.311-3-2 du code du travail et des articles 2, 4 et 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982 que, par des décisions en date des 10 et 25 août 1987, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-Convention, puis le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI se sont fondés sur le défaut de renouvellement par Mme X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour confirmer sa radiation de cette liste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 10 et 25 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116174
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1982 art. 2, art. 7, art. 4
Arrêté du 08 septembre 1983 art. 1, art. 7, art. 4
Code du travail L311-2, R311-3-2, R311-3-4, R311-3-7, R311-7
Décret 87-442 du 24 juin 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 116174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116174.19950106
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