Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1990 et 7 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE, dont le siège est Hôtel de Ville à Vitry-sur-Seine (94400) ; la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de MM. X... et Y..., la décision du 28 septembre 1988 par laquelle le maire de la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur l'immeuble situé ... à Vitry-sur-Seine ;
2° de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de MM. Simon X... et Daoud Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; qu'il est constant que la décision du maire de la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE en date du 28 novembre 1988 se borne à mentionner que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE a exercé son droit de préemption sur le terrain pour lequel MM. X... et Y... étaient bénéficiaires d'une promesse de vente "afin de favoriser l'accueil d'activités économiques" ; qu'une telle motivation, laquelle ne fait pas référence à l'opération en vue de laquelle le droit de préemption était exercé, ne répond pas aux exigences de l'article L.210-1 ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susvisée du maire de la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE ;
Sur les conclusions de MM. X... et Y... tendant à ce que la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE soit condamnée à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE à payer à MM. X... et Y... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE VITRY-SUR-SEINE paiera à MM. X... et Y... une somme de 10 000 F en application des dispositions du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VITRY-SUR-SEINE, à MM. Simon X... et Daoud Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.