La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°117958

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 janvier 1995, 117958


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1990, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement en date du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision, en date du 19 décembre 1989 par laquelle sa réintégration dans le corps des instituteurs a été refusée, et contre un arrêté préfectoral ;
2/ annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1990, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement en date du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision, en date du 19 décembre 1989 par laquelle sa réintégration dans le corps des instituteurs a été refusée, et contre un arrêté préfectoral ;
2/ annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision en date du 19 décembre 1989 de l'inspecteur d'académie de la Loire portant refus de réintégration dans le corps des instituteurs en se fondant, d'une part, sur la circonstance que l'annulation d'un précédent refus ne faisait pas obstacle à ce que la réintégration de Mme X... soit de nouveau refusée pour un motif autre que celui qui avait fondé cette annulation, et, d'autre part sur ce que la requérante n'apportait aucun commencement de preuve de nature à contredire l'appréciation portée par l'administration sur son inaptitude à exercer le métier d'enseignante; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de Mme X... dirigées contre cette décision, et reposant sur les mêmes moyens que ceux présentés au tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral, dont elle n'indique ni le contenu ni la portée, que Mme X... n'établit pas n'avoir pu se procurer le texte de la décision qu'elle attaque ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions dirigées contre cet acte ont été déclarées irrecevables ;
Considérant enfin que les conclusions présentées par Mme X... aux fins de réintégration, qui tendent à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration, ne sont en tout état de cause pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 117958
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 117958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117958.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award