La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°118606

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 118606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, dont le siège est BP 660 à Aix-enProvence (13611) ; la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1986 autorisant le licenc

iement de Mme Y... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1990 et 16 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, dont le siège est BP 660 à Aix-enProvence (13611) ; la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 1986 autorisant le licenciement de Mme Y... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT et de Me Guinard, avocat de Mme Annie Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 436-1 du code du travail applicable aux membres du comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L 236-11 du même code : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ( ...) est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêts général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un des intérêts en présence ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article L 436-1 du code du travail et de l'article 2 du décret susvisé du 24 novembre 1977, portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi, il appartenait à l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, dans le ressort duquel se trouvait le siège de la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, de se prononcer sur la demande de cette dernière tendant à être autorisée à licencier pour faute Mme Y..., membre du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., promu directeur départemental adjoint à la direction départementale du travail et de l'emploi, avait été remplacé à compter du 1er septembre 1986 dans son emploi précédent d'inspecteur de la 7ème section de cette direction par un autre inspecteur du travail ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait été chargé "de suivre les affaires de la 7ème section dont il avait commencé l'instruction" avant d'être remplacé dans son poste, il n'avait plus compétence le 20 novembre 1986 pour se prononcer sur la demande présentée par la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte la décisiondu 20 novembre 1986 l'autorisant à licencier Mme Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, à Mme Annie Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118606
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, L236-11
Décret 77-1288 du 24 novembre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 118606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118606.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award