Vu la requête enregistrée le 16 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Palluau-sur-Indre rejetant sa demande tendant à la modification ou à la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au conseil municipal de la commune de Palluau-sur-Indre de modifier ou de réviser sur le fondement respectivement des articles R.123-34 et R.123-4 du code de l'urbanisme le plan d'occupation des sols approuvé par délibération en date du 25 mars 1986 en ce qui concerne le classement de la parcelle lui appartenant en zone NC ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de reconnaître un caractère constructible à ladite parcelle, sise dans un lieu-dit éloigné du centre de l'agglomération et à proximité duquel ne se trouve qu'une maison ancienne d'habitation ainsi que deux bâtiments à l'origine destinés à l'usage agricole, la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conseil municipal, saisi de la demande de modification ou de révision présentée par M. X..., a rejeté celle-ci par la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête dirigée contre ladite délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X..., à la commune de Palluau-sur-Indre et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.