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06/01/1995 | FRANCE | N°120352

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 120352


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1990, présentée par M. X... LE BRUMANT, demeurant à Pont Huet (29227) ; M. LE BRUMANT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'évadé ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
M. LE BRUMANT soutient qu'il apporte la pre

uve de son évasion ; que les témoignages qu'il produit sur son évasion do...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1990, présentée par M. X... LE BRUMANT, demeurant à Pont Huet (29227) ; M. LE BRUMANT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'évadé ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ;
M. LE BRUMANT soutient qu'il apporte la preuve de son évasion ; que les témoignages qu'il produit sur son évasion doivent être admis ; qu'il ne pouvait pas être, dans le même temps, prisonnier et dans l'armée de libération ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 avril 1991, présenté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ; le secrétaire d'Etat conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. LE BRUMANT ne produit en appel aucun document nouveau de nature à établir qu'il s'est évadé ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du tribunal administratif lui refusant le titre d'évadé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du titre d'évadé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 10 juillet 1985 concernant l'attribution du titre d'évadé : "Le titre d'évadé est attribué, sur sa demande, à toute personne qui est titulaire de la médaille des évadés ou d'une attestation d'évasion délivrée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre", et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : "La qualité d'évadé est également reconnue à toute personne qui, entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, a quitté clandestinement la France métropolitaine ou un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, en vue de rejoindre ou les forces françaises libres, ou les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique Occidentale française après le 8 novembre 1942, ou ultérieurement les forces relevant du comité français de la libération nationale et du gouvernement provisoire de la République française" ;
Considérant qu'en admettant même que M. LE BRUMANT se soit évadé d'un camp de prisonniers de guerre le 12 décembre 1940, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait ensuite rejoint les forces mentionnées à l'article 2 précité de l'arrêté du 10 juillet 1985 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant le titre d'évadé ;
Article 1er : La requête de M. LE BRUMANT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE BRUMANT et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120352
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1985 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 120352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120352.19950106
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