Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Mézières-sur-Seine en date du 3 février 1988 en tant qu'elle approuve la création d'un pan coupé à l'angle de sa propriété ;
2°) annule la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour contester la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Mézières-sur-Seine a décidé la création d'un pan coupé à l'angle formé par sa propriété au croisement de deux voies communales, M. X... fait valoir qu'un arrêté individuel d'alignement qui lui a été délivré le 20 juin 1985 ne mentionnait aucun pan coupé, il ne peut en tout état de cause se prévaloir dudit arrêté qui n'a créé aucun droit acquis à son profit ; que la circonstance que le conseil municipal n'avait pas été informé des servitudes figurant au certificat d'urbanisme dont il a été le bénéficiaire, à la supposer établie, est sans effet sur la légalité de la délibération contestée ; que la présence au cours de la séance ayant abouti à son adoption de quatre membres du conseil municipal propriétaires ou liés à des propriétaires de parcelles bordant une des voies en cause n'a pas entaché la délibération attaquée d'un détournement de pouvoir ; que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir des inconvénients excessifs de l'opération eu égard à ses avantages, ne se fonde, à l'appui de ce grief, sur aucun élément précis permettant d'apprécier la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à la commune de Mézières-sur-Seine, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.