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06/01/1995 | FRANCE | N°123456

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 123456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1991 et le 19 juin 1991 présentés par la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, le permis de construire qu'elle a accordé le 15 mai 1990 à la société à responsabilité limitée "Clisson" ;
2°) rejette l

e déféré du préfet des Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1991 et le 19 juin 1991 présentés par la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, le permis de construire qu'elle a accordé le 15 mai 1990 à la société à responsabilité limitée "Clisson" ;
2°) rejette le déféré du préfet des Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle le maire de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres) a, par arrêté du 15 mai 1990, accordé à la société à responsabilité limitée Clisson un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment industriel, le plan d'occupation des sols applicable disposait que la zone II Na I dans laquelle était située le projet litigieux constituait "une zone d'urbanisation future à moyen ou long terme" ; que le maire ne pouvait légalement délivrer l'autorisation de construire en cause dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la zone II Na I était, à la date dudit arrêté, inconstructible ; que la circonstance que le conseil du district, auquel appartient la commune et qui a compétence en la matière, aurait approuvé sous réserve une modification du zonage incluant la parcelle appartenant à la société à responsabilité limitée Clisson par une délibération du 22 juin 1990, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet du déféré préfectoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET à la société anonyme Clisson et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 123456
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123456
Numéro NOR : CETATEXT000007846881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;123456 ?
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