Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1991 et le 19 juin 1991 présentés par la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur déféré du préfet des Deux-Sèvres, le permis de construire qu'elle a accordé le 15 mai 1990 à la société à responsabilité limitée "Clisson" ;
2°) rejette le déféré du préfet des Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date à laquelle le maire de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET (Deux-Sèvres) a, par arrêté du 15 mai 1990, accordé à la société à responsabilité limitée Clisson un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment industriel, le plan d'occupation des sols applicable disposait que la zone II Na I dans laquelle était située le projet litigieux constituait "une zone d'urbanisation future à moyen ou long terme" ; que le maire ne pouvait légalement délivrer l'autorisation de construire en cause dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la zone II Na I était, à la date dudit arrêté, inconstructible ; que la circonstance que le conseil du district, auquel appartient la commune et qui a compétence en la matière, aurait approuvé sous réserve une modification du zonage incluant la parcelle appartenant à la société à responsabilité limitée Clisson par une délibération du 22 juin 1990, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet du déféré préfectoral ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET est condamnée à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-THOUET à la société anonyme Clisson et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.