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06/01/1995 | FRANCE | N°123730

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 123730


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1991, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF" tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville d'Evian-le

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1991, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF" tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la ville d'Evian-les-Bains relative à la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part au versement par ladite commune d'une somme de 6 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF" et la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune d'Evian-les-Bains,
- les conclusions de M Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération attaquée :
Considérant qu'à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie) a classé en zone NA des parcelles d'une superficie de 7 hectares appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF" et précédemment classées en zone UD ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que la société civile immobilière avait différé un projet initial d'opération immobilière sur lesdites parcelles qui avait été autorisé en 1974, par un permis de construire devenu caduc, d'autre part que la commune avait ultérieurement institué une zone d'intervention foncière (ZIF) puis une zone d'aménagement différé (ZAD) sur les terrains en cause et tenté de faire jouer sur ceux-ci son droit de préemption ; que, compte tenu de l'abandon par la société civile immobilière de l'opération initialement projetée, le fait pour la commune d'avoir tenté d'acquérir les terrains litigieux en vue d'une opération d'intérêt général n'est pas en l'espèce de nature à faire regarder le classement contesté comme entaché d'un détournement de pouvoir ; que l'autre détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusion à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la délibération attaquée n'est pas illégale ; que, par suite, les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice causé par cette délibération ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération contestée et à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE DU GOLF", à la commune d'Evian-les-Bains et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 123730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123730
Numéro NOR : CETATEXT000007846893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;123730 ?
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