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06/01/1995 | FRANCE | N°124225

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 janvier 1995, 124225


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Patrice X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil

d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par leque...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme Patrice X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 mars 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 par laquelle le receveur-percepteur de Villeneuve-le-Roi a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse des frais de poursuites et de la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1986 et 1987, de la contribution sociale due au titre de l'année 1987 et de la taxe d'habitation établie pour l'année 1988 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 20 décembre 1989, le receveur-percepteur de Villeneuve-le-Roi a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la remise gracieuse de la majoration de 10 % pour paiement tardif des impositions auxquelles ils ont été assujettis et des frais de poursuite mis à leur charge ; qu'il a rejeté le 29 juin 1990 le recours gracieux formé contre cette décision au motif notamment qu'aucun fait nouveau ne permettait de revenir sur la position prise antérieurement par le service ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les circonstances particulières invoquées par les intéressés et expliquant le paiement tardif des impositions dont ils étaient redevables et la lettre du 6 janvier 1989 du receveur-percepteur dont ils se prévalaient, constituaient des éléments de nature à justifier une nouvelle appréciation de leur situation ; que dès lors la décision du receveur-percepteur de Villeneuve-le-Roi est illégale ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La décision du receveur-percepteur de Villeneuve-le-Roi en date du 29 juin 1990 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 124225
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 124225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124225.19950106
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