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06/01/1995 | FRANCE | N°125051

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 125051


Vu 1°), sous le n° 125 051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aubagne en date du 11 mai 1988 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 125 299, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregist

rés les 24 avril 1991 et 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du C...

Vu 1°), sous le n° 125 051, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1991 et 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUBAGNE représentée par son maire ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire d'Aubagne en date du 11 mai 1988 accordant un permis de construire à M. Y... ;
Vu, 2°) sous le n° 125 299, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1991 et 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Y..., demeurant ... ; M Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 15 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande des époux X... le permis de construire qui lui a été délivré par le maire d'Aubagne le 11 mai 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE D'AUBAGNE, de Me Pradon, avocat de M. et Mme X... et de Me Cossa, avocat de M. Patrick Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 125 051 et 125 299 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par les époux X... :
Considérant que d'après les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable au permis litigieux, le délai de recours contentieux prévu à l'article 12, alinéa premier, du décret du 11 janvier 1965, court à compter de l'affichage du permis de construire en mairie ainsi que de l'affichage sur le terrain ; que la publication ne peut être regardée comme complète que lorsque les deux affichages ont été réalisés ;
Considérant que si le maire de la COMMUNE D'AUBAGNE atteste que le permis litigieux a été affiché en mairie à compter du 13 mai 1988 jusqu'au 15 juillet 1988, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des attestations contradictoires fournies par certains riverains et par l'entrepreneur chargé de la construction en cause, que l'affichage du permis sur les panneaux prévus à cet effet sur le terrain ait débuté antérieurement à la date du 13 juillet 1988 ; qu'ainsi la demande présentée par les époux X..., et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 novembre 1983, soit antérieurement au délai de deux mois à compter de la fin de la publication du permis litigieux fixé par les dispositions alors applicables, n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article UD7 du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne : "Les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives lorsque : - la hauteur des constructions ne dépasse pas 4 mètres à l'égout du toit et 5 mètres de faîtage, - la construction doit être adossée à un bâtiment existant, - les propriétaires voisins se mettent d'accord pour réaliser un ensemble de bâtiments présentant une même unité de volume et d'aspect. Pour les autres constructions, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire la plus rapprochée doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres, sans être inférieure à 4 mètres" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'une construction édifiée en limite séparative ne peut être autorisée lorsqu'aucune des conditions qu'elle énumère n'est remplie ; qu'en recherchant seulement si deux de ces conditions pouvaient être regardées comme remplies en l'espèce et en omettant d'examiner si la première d'entre elles, relative à la hauteur de la construction, ne suffisait pas à justifier l'octroi du permis litigieux au regard des dispositions précitées de l'article UD7 du pland'occupation des sols, le tribunal administratif a fait une fausse application desdites dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la hauteur de la construction projetée dépasse 5 mètres de faîtage ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la partie de la construction litigieuse édifiée sur la limite séparative est quant à elle inférieure à cette hauteur et ne dépasse pas, à l'égout du toit, la hauteur de 4 mètres prévue par la disposition du 2ème alinéa de l'article UD7 laquelle s'applique à la construction devant être édifiée et non à la seule partie édifiée en limite séparative ; qu'ils ne peuvent davantage, en tout état de cause, se fonder sur les dispositions du dernier alinéa de l'article UD7 qui s'appliquent aux constructions édifiées dans leur totalité en dehors de la limite séparative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire d'Aubagne était tenu de refuser le permis demandé dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet ne respectait pas les autres conditions fixées au 2ème alinéa des dispositions précitées de l'article UD7 du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AUBAGNE et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis délivré à M. Y... le 11 mai 1980 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE D'AUBAGNE et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUBAGNE, à M. Y..., aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125051
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 125051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125051.19950106
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