Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONS (Gard), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions implicites de son maire rejetant les demandes de M. Patrice X... tendant à l'octroi du revenu de remplacement prévu pour les travailleurs involontairement privés d'emploi et d'une indemnité pour non réintégration à l'issue d'une période d'exclusion temporaire de six mois et l'a condamnée à verser à M. X..., d'une part, la somme correspondant à la différence entre la perte de salaire qu'il a subie entre le 1er février 1989 et le 1er novembre 1990 et le montant des allocations d'assurance-chômage auxquelles il peut prétendre à compter de la date d'effet de sa révocation des fonctions de garde-champêtre et l'a renvoyé devant la commune requérante pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de ladite somme, d'autre part, la somme de 1 500 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et la décharge des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Montpellier tendait à la condamnation de la COMMUNE DE MONS (Gard) à lui payer certaines indemnités en réparation du préjudice résultant du refus de ladite commune de le réintégrer à la suite de l'avis du 4 avril 1989 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a proposé de substituer à la sanction de la révocation prononcée contre cet agent la sanction de l'exclusion de fonctions pendant six mois ; qu'une telle demande avait le caractère d'une demande de plein contentieux ; que l'appel formé par la COMMUNE DE MONS contre le jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... et renvoyé celui-ci devant elle, pour la liquidation de l'indemnité qui lui est due a nécessairement le même caractère et relève, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux, territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE MONS est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONS, à M. Patrice X..., à la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.