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06/01/1995 | FRANCE | N°126415

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 126415


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés les 5 juin 1991 et 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armé

e allemande ;
2° rejette la demande présentée au tribunal adminis...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés les 5 juin 1991 et 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dont les documents d'identité mentionnaient par erreur qu'il était né le 27 novembre 1926, alors que sa date de naissance est le 27 avril 1927, a été incorporé dans la Wehrmacht le 25 janvier 1944 en même temps que les autres jeunes gens nés en 1926 ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas, au moment où il a été appelé, fait rectifier l'erreur, qui ne lui est pas imputable, commise quant à sa date de naissance, et ait ainsi été incorporé plut tôt qu'il n'aurait dû l'être, n'est pas de nature à faire regarder son incorporation dans l'armée allemande comme le résultat d'un acte de volonté caractérisé ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mai 1987 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. André X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126415
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2
Arrêté du 02 mai 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 126415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126415.19950106
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