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06/01/1995 | FRANCE | N°128682

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 128682


Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, dont le siège est Hôtel du Département à Carcassonne (11000) ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté en date du 21 décembre 1988 du président du conseil général de l'Aude rejetant la demande d'agrément présentée par l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence en vue de la création d'un établi

ssement d'hébergement de mineurs et a déclaré le DEPARTEMENT DE L'AUDE res...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AUDE, dont le siège est Hôtel du Département à Carcassonne (11000) ; le DEPARTEMENT DE L'AUDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté en date du 21 décembre 1988 du président du conseil général de l'Aude rejetant la demande d'agrément présentée par l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence en vue de la création d'un établissement d'hébergement de mineurs et a déclaré le DEPARTEMENT DE L'AUDE responsable du préjudice causé à l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence du fait de cette décision et ordonné sur ce point un supplément d'instruction ;
2°) rejette la demande présentée par l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, ensemble le décret n° 76-838 du 25 août 1976 ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dispose que : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet ( ...) La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Faute de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; que l'article 29 du décret du 25 août 1976 pris pour l'application de la loi susvisée du 30 juin 1975 dispose que : "Si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur la date avant laquelle, compte tenu du délai d'instruction fixé par l'article 9 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 30 juin 1975, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qui sont applicables aux décisions prises par le président du Conseil général comme l'a exactement relevé le tribunal administratif de Montpellier, que l'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour mineurs handicapés doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence sollicitant une autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour mineurs handicapés à la ferme du Corry dans l'Aude a été déposée le 22 juin 1988 dans les services du conseil général de l'Aude ; que la décision du président du conseil général de l'Aude du 21 décembre 1988 refusant cette autorisation n'est parvenue à l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence que le 23 décembre 1988 ; qu'à cette date, l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence disposait d'une autorisation tacite que le président du conseil général de l'Aude ne pouvait légalement retirer ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AUDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 décembre 1988 du président du conseil général de l'Aude ;
Sur les conclusions de l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DE L'AUDE à payer à l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AUDE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'AUDE versera à l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AUDE, à l'association régionale pour l'enfance et l'adolescence et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 29
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 128682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128682
Numéro NOR : CETATEXT000007854279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;128682 ?
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