Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1991 et 26 décembre 1991, présentés par l'ASSOCIATION DES ARCHEOLOGUES DE COLLECTIVITES DU NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1° le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; 2° le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; 3° le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 4° le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 5° le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine ; 6° le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ; 7° le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les attachés territoriaux de conservation du patrimoine ne pourraient légalement occuper des emplois de direction :
Considérant qu'en ouvrant aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui constituent un cadre d'emplois de catégorie A la possibilité d'être nommés à des emplois de direction, les auteurs du décret attaqué n° 91-843 du 2 septembre 1991 ont fait une appréciation dont il n'est pas établi qu'elle soit entachée d'erreur manifeste ;
Sur les moyens tirés d'une atteinte au principe de mobilité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat :
Considérant, d'une part, que les décrets attaqués n° 91-839 et 91-843 du 2 septembre 1991 n'avaient pas à prévoir de dispositions concernant l'accès à des corps de fonctionnaires de l'Etat, qui relèvent des statuts particuliers de ces corps ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : "Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine dans la limite de 20 % de l'effectif de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics" ; que les attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui constituent, comme il a été dit, un cadre d'emplois de catégorie A ont vocation à bénéficier de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ces fonctionnaires ne bénéficieraient pas des mêmes possibilités d'accès à la fonction publique de l'Etat que les conservateurs territoriaux du patrimoine manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués n° 91-847, 91-849, 91-851, 91-853 et 91-854 du 2 septembre 1991 interdiraient aux collectivités locales de recruter des membres des cadres d'emplois qu'ils instituent dans les services d'archéologie :
Considérant qu'en ne prévoyant pas, pour les cadre d'emplois de catégorie B et C auxquels ils s'appliquent de spécialité "archéologie", les décrets précités n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'empêcher les collectivités locales de recruter dans ces cadres d'emplois des fonctionnaires qui exerçaient auparavant leurs fonctions dans des services d'archéologie ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ARCHEOLOGUES DE COLLECTIVITES DU NORD-PAS-DE-CALAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ARCHEOLOGUES DE COLLECTIVITES DU NORD-PAS-DE-CALAIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.