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06/01/1995 | FRANCE | N°131025

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 131025


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant "Les Arcades" ... à La Trinité (06340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1

982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portan...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant "Les Arcades" ... à La Trinité (06340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale est consulté ( ...) pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : "L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés" et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ( ...) ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion" :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux projets de décrets pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, projets qui ont été réunis pour former le décret du 6 septembre 1991, ont été soumis à l'assemblée plénière du conseil réunie le 27 juin 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le quorum des deux tiers était respecté lors de cette séance, d'autre part, que l'avis sur les deux projets de décrets a été formulé à la majorité des suffrages exprimés ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis émis le 27 juin 1991 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale aurait été émis dans des conditions irrégulières doit être écarté ;
Considérant que si le Gouvernement a, postérieurement à la consultation, apporté certaines modifications aux dispositions soumises au conseil et notamment regroupé en un seul décret les deux projets sur lesquels il l'avait consulté, il ressort de la comparaison des textes ayant fait l'objet de la consultation et du décret attaqué que le conseil supérieur a été consulté sur l'ensemble des questions traitées par le texte définitif ; qu'ainsi le Gouvernement a satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que l'habilitation qu'avait reçue le Gouvernement, pour définir les modalités d'application des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiées par la loi du 28 novembre 1990, comportait nécessairement la définition des conditions de mise en oeuvre de la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'en édictant à l'article 1er du décret attaqué la règle suivant laquelle : "Le régime indemnitaire fixé ( ...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes", le Gouvernement n'a donc pas excédé les limites de l'habilitation législative qu'il avait reçue ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre desdites dispositions des articles 34 et 72 de la Constitutionqui réservent au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ;

Considérant qu'en fixant, d'une part, la limite des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux de la filière d'administration générale par référence à ceux des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, sauf dans le cas des administrateurs territoriaux qui peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, et en permettant, d'autre part, aux collectivités locales d'attribuer à leurs fonctionnaires exerçant des fonctions techniques les primes dont bénéficient les fonctionnaires des services extérieurs du ministère de l'équipement, le Gouvernement n'a pas, eu égard aux différences des fonctions en cause, violé le principe d'égalité entre agents publics ;
Considérant que si le décret attaqué s'est borné dans ses annexes à établir des équivalences pour les cadres d'emplois relevant des domaines de l'administration générale et des fonctions techniques, il ne fait pas obstacle à l'intervention ultérieure de décrets définissant ces équivalences pour les autres cadres d'emplois ; qu'ainsi le Gouvernement, qui n'était pas tenu de fixer par le même décret les équivalences pour l'ensemble des emplois de la fonction publique territoriale, n'a ni méconnu la spécificité de cette fonction publique en n'y distinguant que deux domaines d'activité, ni instauré entre les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans ces deux domaines et les autres fonctionnaires territoriaux une discrimination contraire au principe d'égalité ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret attaqué : "Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que si les annexes auxquelles renvoient les dispositions précitées précisent pour chaque grade de la fonction publique d'Etat le régime indemnitaire de référence, il résulte des autres dispositions du décret et notamment de celles du premier alinéa de l'article 1er que, dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret attaqué ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif et dans le respect de la limite fixée au premier alinéa de l'article 1er ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les équivalences établies pas le décret attaqué soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 23, art. 24
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 9, art. 88
Loi 90-1128 du 28 novembre 1990 art. 1, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 131025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131025
Numéro NOR : CETATEXT000007848997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;131025 ?
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