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06/01/1995 | FRANCE | N°132992

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 janvier 1995, 132992


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akm Y... demeurant chez M. Abdul X...
... (75009) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; <

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 1992 et 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Akm Y... demeurant chez M. Abdul X...
... (75009) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 744 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Akm Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 susvisés, le délai de recours devant la commission des recours des réfugiés contre les décisions expresses de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides est d'un mois à compter de leur notification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a reçu notification le 31 mai 1991 de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; que le délai d'un mois a ainsi expiré le 2 juillet à 0 heure ; que c'est, par suite, à tort que la commission a, d'une part, estimé que la date à laquelle devait être calculé le délai était celle de l'envoi du recours par la poste, soit le 1er juillet, d'autre part considéré qu'à cette date le délai d'un mois était expiré ;
Mais considérant que le recours de M. Y... a été enregistré au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 12 juillet 1991 ; que, le délai étant à cette date expiré, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle la commission a rejeté son recours comme tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Akm Y..., et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - Recours contre les décisions de l'OFPRA - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais - Demande postée la veille de l'expiration du délai mais enregistrée au secrétariat de la commission après l'expiration - Irrecevabilité.

335-05-02, 54-01-07-05 Délai de recours devant la commission des recours des réfugiés expirant le 2 juillet à zéro heure. La date à laquelle doit être calculé le délai n'est pas celle de l'envoi par la poste de la requête, en l'espèce le 1er juillet, mais celle de l'enregistrement au secrétariat de la commission des recours, soit le 12 juillet. Tardiveté de la requête.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Commission des recours des réfugiés - Demande postée la veille de l'expiration du délai mais enregistrée au secrétariat de la commission après l'expiration - Irrecevabilité.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 132992
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132992
Numéro NOR : CETATEXT000007837535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;132992 ?
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