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06/01/1995 | FRANCE | N°135843

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 135843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 et le 27 juillet 1992, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "La Poulinière" à Saint Lô (50000) ; Mme X... demande que Le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 6 mars 1989 par laquelle le préfet de la Manche a retiré sa décision du 25 novembre 1986 accordant à son fermier, M. Y..., la prime nationale unique prévue par

le décret du 28 juillet 1986, d'autre part, rejeté sa demande d'annula...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 et le 27 juillet 1992, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant au lieu-dit "La Poulinière" à Saint Lô (50000) ; Mme X... demande que Le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 6 mars 1989 par laquelle le préfet de la Manche a retiré sa décision du 25 novembre 1986 accordant à son fermier, M. Y..., la prime nationale unique prévue par le décret du 28 juillet 1986, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 novembre 1986 et de la décision du 25 février 1988, l'informant de ce que l'attribution de la prime entraînait la disparition de la quantité de référence de l'exploitation ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions des 25 novembre 1986 et 25 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome notamment son article 177 ;
Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une prime nationale unique aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert de quantités de références laitières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme MarieThérèse X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 25 février 1988 et 25 novembre 1986 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la "décision" du 25 février 1988 :
Considérant que la lettre en date du 25 février 1988 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Manche a, d'une part, transmis à Mme X..., copie de la décision du 25 novembre 1986 par laquelle il avait attribué à M. Y..., fermier, la prime nationale unique à la cessation d'activité laitière et, lui a, d'autre part rappelé que "l'attribution d'une aide à la cessation d'activité laitière entraînait l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation", n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptiblede faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la demande de Mme X... dirigée contre cette prétendue décision n'étaient donc pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 1986 :
Considérant que cette décision qui attribue à M. Y... la prime nationale unique à la cessation d'activité laitière a été prise sur le fondement du décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 ; que les moyens tirés de l'illégalité du décret du 21 juin 1984 et du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 sont, dès lors, inopérants ;
Sur l'exception d'illégalité du décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 :
Sur les moyens tirés de la violation des règlements CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 et n° 1336/86 du 6 mai 1986 du conseil des communautés européennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 : "La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 est égale à la quantité de lait ( ...) livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 ( ...), augmentée de 1% ; que l'article 6-1 du même règlement dispose que : "Est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visés à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %" ; qu'aux termes de l'article 7 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; qu'enfin, selon l'article 4 : "Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, les Etats-membres peuvent ( ...) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités ( ...) Les quantités de référence libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5" ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'ensemble des dispositions précitées que la quantité de référence laitière qui détermine le volume de lait ou de produits laitiers que chaque producteur est autorisé à commercialiser sans être soumis à prélèvement est attribuée non à l'exploitation mais au producteur, c'est à dire, lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le décret du 28 juillet 1986, en ce qu'il autorise le preneur d'un bail rural à demander, sans l'accord de son bailleur, à bénéficier de la prime nationale unique dont l'octroi entraîne la suppression de la quantité de référence dont il est titulaire, méconnaîtrait une prétendue règle communautaire attachant la quantité de référence à l'exploitation ;
Considérant que le décret dont la légalité est contestée n'a pas été pris pour l'application du règlement (CEE) n° 1336/86 du 6 mai 1986 ; que le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait certaines dispositions de ce règlement est donc, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété :
Considérant, en premier lieu, que si la possibilité ouverte par le décret dont la légalité est contestée au preneur d'un bail rural de demander l'indemnité de cessation d'activité laitière et l'annulation de la quantité de référence qui en résulte, apportent des restrictions à l'usage du droit de propriété du bailleur, ces restrictions résultent non du décret contesté luimême mais des dispositions susrappelées du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 dont il fait application ;
Considérant, en second lieu, que ce décret n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de priver le propriétaire bailleur du droit de demander, le cas échéant, réparation des dommages que lui aurait causés la décision du preneur de renoncer à la production laitière ;
Sur la violation des droits acquis :
Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général du droit que les propriétaires d'exploitations sur lesquelles s'exerce une activité de production laitière auraient un droit acquis au maintien de la quantité de référence correspondante ; que le moyen tiré de ce que le décret du 28 juillet 1986 contesté porterait atteinte à de tels droits acquis ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la violation du principe d'égalité :
Considérant, d'une part, que les propriétaires d'exploitations agricoles données à bail ne sont pas dans la même situation que les propriétaires exploitants ; que, par suite, le décret contesté a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, ne pas prévoir de dispositions identiques pour les uns et pour les autres ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la réglementation nationale d'autres états membres de la communauté contiendrait des dispositions plus protectrices des intérêts des propriétaires bailleurs que celles qui sont fixées par le décret contesté est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant, enfin, que la suppression de la quantité de référence qu'entraîne l'octroi au producteur de l'indemnité de cessation d'activité laitière n'a pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle sanction serait disproportionnée aux objectifs de la réglementation relative à la maîtrise de la production laitière, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice des communautés européennes à titre préjudiciel, que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet et de condamner Mme X... à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 135843
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLE - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.


Références :

CEE Règlement 1336-86 du 06 mai 1986 Conseil
CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 7, art. 2, art. 6-1, art. 4
Décret 84-481 du 21 juin 1984
Décret 86-882 du 28 juillet 1986
Décret 86-883 du 28 juillet 1986 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 135843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135843.19950106
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