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06/01/1995 | FRANCE | N°136615

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 136615


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcandan X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 février 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des

recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcandan X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 février 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examnier l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par décision en date du 9 mai 1989, la commission des recours des réfugiés a rejeté la requête de M. X... ; que celui-ci, après avoir saisi le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande le 25 septembre 1990, a déféré à la commission la décision de rejet qui lui a été opposée le 10 octobre 1990 ; qu'il a fait état, dans le recours qu'il a déposé le 20 novembre 1990, de l'arrestation de son père, survenue en août 1989, et de celle de sa soeur, survenue postérieurement ; que de telles allégations se référaient à des circonstances nouvelles de nature, si elles étaient établies, à justifier la crainte de persécutions que M. X... déclarait éprouver ; qu'en rejetant son recours comme irrecevable au motif que le requérant n'avait fait état d'aucun fait concernant sa situation et intervenu postérieurement à la première décision juridictionnelle, ce qui ne pouvait dès lors justifier un nouvel examen au fond de sa demande, la commission a fait une fausse application de la loi du 25 juillet 1952 ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision en date du 14 février 1991 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcandan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136615
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 136615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136615.19950106
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