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06/01/1995 | FRANCE | N°139609

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 janvier 1995, 139609


Vu 1°), sous le n° 139609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE représentée par son maire en exercice et M. de Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 18 septembre 1991 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a décidé de ne pas s'opposer à la déclaratio

n présentée par le requérant et portant sur un rehaussement et sur la c...

Vu 1°), sous le n° 139609, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 23 novembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE représentée par son maire en exercice et M. de Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 18 septembre 1991 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration présentée par le requérant et portant sur un rehaussement et sur la création d'ouvertures en façades est et sud d'un bâtiment sis ... ;
- rejette la demande présentée par les époux X... ;
Vu 2°), sous le n° 139490, la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme de Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 18 septembre 1991 parlequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration présentée par les requérants et portant sur un rehaussement et sur la création d'ouvertures en façades est et sud d'un bâtiment sis ... ;
- rejette la demande présentée par les époux X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, et de M.Thierry de SAINT-LOUP,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Montereau-Fault-Yonne, applicable à la zone UA dans laquelle se situe le bâtiment dont M. et Mme de Y... sont propriétaires et qui a fait l'objet de travaux de modification et de surélévation auxquels le maire de cette ville, par un arrêté en date du 18 septembre 1991, a déclaré ne pas s'opposer : "Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie au moins égale à 200 mètres carrés et au moins huit mètres sur son plus petit côté. Les règles de superficie ou de dimensions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure, aux aménagements des constructions existantes à l'intérieur du volume bâti, à la reconstruction d'un bâtiment existant détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre, aux bâtiments dont le permis de démolir a été subordonné à leur remplacement par des constructions de volume et d'aspect architectural équivalents" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain appartenant à M. de Z... est d'une superficie inférieure à 200 m2 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les travaux projetés permettent une surélévation d'1m50 de l'un des murs de la construction existante ; que quels qu'en soient les motifs celle-ci a eu pour effet d'accroître le volume bâti et ne peut être regardée comme un aménagement de la construction existante à l'intérieur de son volume bâti ; que ces travaux ne respectent donc pas la condition posée par les dispositions précitées pour autoriser une exception aux règles qu'elles fixent de l'article UA5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que ces travaux ne pouvaient ainsi être légalement autorisés par le maire de la commune ;
Considérant que si les requérants soutiennent en outre qu'est entaché d'une inexactitude matérielle l'autre motif également retenu par les premiers juges pour annuler la décision attaquée et tiré de la méconnaissance de l'article UA11 du règlement susmentionné relatif à la pente des toitures, un tel moyen ne peut être qu'écarté dès lors que ce motif était surabondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de la commune de Montereau en date du 18 septembre 1991 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE et de M. et Mme de Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTEREAU-FAULTYONNE, à M. et Mme de Y..., aux époux X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 139609
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 139609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139609.19950106
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