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06/01/1995 | FRANCE | N°139623

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 139623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Odile X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur certaines zones de la commune ;
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) annule pour excès de pouvoir la délibération du 2 février 1988 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Odile X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 février 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur certaines zones de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 2 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... soutient que la commune de MaisonsLaffitte ne pouvait légalement instaurer un droit de préemption urbain sur les zones urbaines et d'urbanisation future de son territoire, que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle ne respecte pas les buts en vue desquels le droit de préemption urbain peut être institué en ce qu'elle aboutit à bloquer la transmission du patrimoine sur la commune ; que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, écarté ces griefs comme non fondés ; qu'il convient d'adopter les motifs retenus à cet égard par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1988 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte décidant d'instaurer un droit de préemption urbain sur son territoire ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Odile X..., à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 139623
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139623
Numéro NOR : CETATEXT000007865750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;139623 ?
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