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06/01/1995 | FRANCE | N°139728

France | France, Conseil d'État, Section, 06 janvier 1995, 139728


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., Le Suède à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1992 par lequel la Cour des comptes statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de la ville de Nice, conjointement et solidairement avec MM. Y... et Z... et l'association "Nice-communication", pour l'ensemble des opérations effectuées par ladite association entre le 28 janvier 19

85 et le 8 novembre 1990, et a confirmé les injonctions pronon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ..., Le Suède à Nice (06000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1992 par lequel la Cour des comptes statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de la ville de Nice, conjointement et solidairement avec MM. Y... et Z... et l'association "Nice-communication", pour l'ensemble des opérations effectuées par ladite association entre le 28 janvier 1985 et le 8 novembre 1990, et a confirmé les injonctions prononcées par le jugement de la Chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 24 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des Comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-544 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes, ensemble le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'extension de la déclaration de gestion de fait décidée par la Cour des comptes :
Considérant que M. X... a saisi la Cour des comptes d'un appel tendant à l'annulation du jugement définitif en date du 24 avril 1991 par lequel la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a déclaré comptable de fait des deniers attribués par la ville de Nice à l'association Nice Communication pour la seule opération, d'un montant de 10 millions de francs, à laquelle il avait participé ; que, par l'arrêt attaqué, la Cour des comptes a déclaré M. X... comptable de fait pour l'ensemble des opérations réalisées par l'association Nice Communication entre le 28 janvier 1985 et le 8 novembre 1990 ; que M. X... est fondé à soutenir qu'en étendant la déclaration de gestion de fait en ce qui le concerne et en aggravant ainsi sa situation en l'absence de tout appel du ministère public, la Cour des comptes a méconnu les règles qui s'imposent à tout juge d'appel ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle l'a déclaré comptable de fait pour des opérations autres que celles qui avaient été retenues par le jugement de la chambre régionale des comptes du 24 avril 1991 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations ne peut être accueilli ;
Considérant que si le requérant soutient que des pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées et que les dispositions de l'article 24 du décret susvisé du 22 mars 1983 auraient été méconnues de ce fait, il n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de cette affirmation ; que les dispositions de l'article 29 du décret du 11 février 1985 aux termes desquelles : "Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ..." permettaient à la Cour des comptes de statuer à titre définitif sur l'appel de M. X... ; que le réquisitoire du procureur général ne figure pas au nombre des pièces qui, en vertu de l'article 24 du décret du 22 mars 1983 précité, sont soumises à communication ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure ne saurait être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la Cour n'aurait pas statué sur toutes les conclusions du requérant manque en fait, et que l'arrêt de la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, est suffisamment motivé ;
Sur la qualification des faits :
Considérant que l'arrêt attaqué relève que M. X..., secrétaire général de la mairie de Nice, s'il n'a exercé aucune fonction au sein de l'association, a participé à de multiples réunions et a eu à connaître de nombreux documents relatifs au fonctionnement des services municipaux placés sous la responsabilité nominale de l'association Nice-Communication et que, n'ayant rien entrepris pour faire cesser une situation aussi manifestement irrégulière, il a manqué aux obligations d'un fonctionnaire de son rang ; qu'en déduisant de ces appréciations, qui ne reposent sur aucune dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, que M. X... devait être déclaré comptable de fait, la Cour des comptes n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a déclaré comptable de fait de la ville de Nice, pour la seule opération dont il a eu directement à connaître, lors de la réunion qui s'est tenue en mairie de Nice le 27 février 1989 ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes en date du 26 mai 1992 est annulé en tant qu'il a étendu la déclaration de gestion de fait de M. X... au-delà de la seule opération retenue par le jugement du 24 avril 1991 de la chambre régionale des comptes de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 139728
Date de la décision : 06/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE - Comptables de fait - Notion - Secrétaire général d'une commune n'ayant rien entrepris pour faire cesser dans les services de la commune une situation manifestement irrégulière.

18-01-01 M. G., secrétaire général de la ville de Nice, s'il n'a exercé aucune fonction au sein de l'association Nice-Communication, a participé à de multiples réunions et a eu à connaître de nombreux documents relatifs au fonctionnement des services municipaux placés sous la responsabilité nominale de cette association. N'ayant rien entrepris pour faire cesser une situation aussi manifestement irrégulière, il a manqué aux obligations d'un fonctionnaire de son rang. En déduisant de ces appréciations que M. G. devait être déclaré comptable de fait, la Cour des comptes n'a pas fait une application inexacte de l'article 60 de la loi du 23 février 1963.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - COUR DES COMPTES - Cour des comptes juge d'appel des Chambres régionales des comptes - Règles qui s'imposent au juge d'appel - Impossibilité d'aggraver en appel la situation de l'appelant - Extension d'une déclaration de gestion de fait en appel en l'absence d'appel du ministère public - Irrégularité.

18-01-04-01, 37-03-07, 54-08-01 Chambre régionale des comptes ayant déclaré un fonctionnaire municipal comptable de fait des deniers de la commune pour une seule opération d'un montant de 10 millions de francs. En appel, la Cour des comptes l'a déclaré comptable de fait pour l'ensemble des opérations réalisées par une association paramunicipale pendant cinq ans. En étendant la déclaration de gestion de fait en ce qui concerne ce fonctionnaire, et en aggravant ainsi sa situation en l'absence de tout appel du ministère public, la Cour des comptes a méconnu les règles qui s'imposent à tout juge d'appel. Annulation partielle de l'arrêt de la Cour des comptes.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - Pouvoirs du juge d'appel - Impossibilité d'aggraver en appel la situation de l'appelant - Cour des comptes juge d'appel des Chambres régionales des comptes - Extension d'une déclaration de gestion de fait en appel en l'absence d'appel du ministère public - Irrégularité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Pouvoirs du juge d'appel - Impossibilité d'aggraver en appel la situation de l'appelant - Cour des comptes juge d'appel des Chambres régionales des comptes - Extension d'une déclaration de gestion de fait en appel en l'absence d'appel du ministère public - Irrégularité.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6-1
Décret 83-224 du 22 mars 1983 art. 24
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 29
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 139728
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139728.19950106
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