La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°140674

France | France, Conseil d'État, Section, 06 janvier 1995, 140674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1992 par lequel la Cour des comptes statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de la ville de Nice, conjointement et solidairement avec MM. X... et Z... et l'association "Nice-communication", pour l'ensemble des opérations effectuées par ladite association entre le 28 janvier 1985 et le 8 novembre 1990, et

a confirmé les injonctions prononcées par le jugement de la Ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1992 et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 1992 par lequel la Cour des comptes statuant définitivement, l'a déclaré comptable de fait de la ville de Nice, conjointement et solidairement avec MM. X... et Z... et l'association "Nice-communication", pour l'ensemble des opérations effectuées par ladite association entre le 28 janvier 1985 et le 8 novembre 1990, et a confirmé les injonctions prononcées par le jugement de la Chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 24 avril 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes, ensemble le décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-544 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes, ensemble le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur de siéger dans une formation identique lorsqu'elle a, le 21 décembre 1990, prononcé un jugement provisoire, puis le 24 avril 1991, rendu son jugement définitif déclarant comptable de fait de la ville de Nice M. Y... ; que, dès lors, la Cour des comptes n'a commis aucune erreur de droit en écartant, dans l'arrêt attaqué, le moyen tiré à l'encontre du jugement du 24 avril 1991 d'une composition irrégulière de la chambre régionale des comptes ;
Considérant que l'arrêt attaqué n'a pas statué en matière pénale ni tranché de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables ; que la participation du rapporteur au délibéré ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ;
Considérant que l'arrêt attaqué, par lequel la Cour des comptes a établi de façon circonstanciée que le "contrat d'association de Nice-communication n'avait recouvert aucune réalité", et que l'association s'était bornée à réaliser les missions déterminées par le maire de Nice et certains de ses collaborateurs, avec les moyens fournis par la commune, est suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. Y... soutient que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la Cour a considéré que l'association Nice-communication avait été constituée pour soustraire à la gestion du conseil municipal de Nice certains services municipaux, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que, pour déclarer définitivement M. Y... comptable de fait, l'arrêt attaqué se fonde sur ce que celui-ci, directeur général de l'association du 28 janvier 1985 au 8 novembre 1990, a personnellement signé les chèques ou ordres de virement pour l'emploi des fonds extraits de la caisse municipale ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas eu la maîtrise des subventions allouées par la ville de Nice à l'association est sans incidence sur le fait qu'il a manié des fonds extraits irrégulièrement de la caisse municipale ; que, dès lors, la Cour n'a pas, en déclarant M. Y... comptable de fait, fait une inexacte application des dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a déclaré comptable de fait de la ville de Nice, pour l'ensemble des opérations effectuées entre le 28 janvier 1985 et le 8 novembre 1990 ;
Article 1er : Le pourvoi de M. Y... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 140674
Date de la décision : 06/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - NOTION D'ORDONNATEUR OU DE COMPTABLE - Comptables de fait - Notion - Directeur général d'une association para-municipale ayant personnellement signé des chèques et ordres de virement pour l'emploi de fonds irrégulièrement extraits de la caisse municipale.

18-01-01 Conseiller municipal, directeur général d'une association para-municipale, ayant personnellement signé les chèques et ordres de virement pour l'emploi des fonds extraits de la caisse municipale. En déclarant cet élu comptable de fait de la commune, la Cour des comptes n'a pas fait une application inexacte de l'article 60 de la loi du 23 février 1963.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Composition - Obligation de siéger dans une formation identique pour le jugement provisoire et le jugement définitif - Absence.

18-01-04-02, 37-03-05, 54-06-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à une chambre régionale des comptes de siéger dans une formation identique lorsqu'elle prononce un jugement provisoire puis rend son jugement définitif portant déclaration définitive d'un comptable de fait.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - Chambre régionale des comptes - Obligation de siéger dans une formation identique pour le jugement provisoire et le jugement définitif - Absence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Chambre régionale des comptes - Obligation de siéger dans une formation identique pour le jugement provisoire et le jugement définitif - Absence.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 6-1
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 140674
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140674.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award