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06/01/1995 | FRANCE | N°141128

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 141128


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 1987 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 1er avril 1987 lui refusant

le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique prév...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1992 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 1987 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 1er avril 1987 lui refusant le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail ainsi que ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que la décision du 1er avril 1987 par laquelle le préfet des AlpesMaritimes a refusé de renouveler à compter de cette date l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail dont bénéficiait M. X..., a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 3 décembre 1987 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 1er avril 1987 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 1er avril 1987, les conclusions de M. X... étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 16 juin 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet en date du 1er avril 1987 ;
En ce qui concerne la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'aux termes de l'article R. 351-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10" ;

Considérant que la légalité de la décision prise par le préfet des AlpesMaritimes le 3 décembre 1987 à la suite du recours préalable prévu par l'article R. 351-34 du code du travail doit s'apprécier compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait le préfet au moment où il a statué sur ce recours ; qu'ainsi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a pris en considération les démarches de recherche d'emploi accomplies par M. X... entre la date du 24 février 1987 à laquelle a eu lieu un entretien entre l'intéressé et les services chargés du contrôle de la recherche d'emploi et celle du 3 décembre 1987 à laquelle le préfet s'est prononcé sur le recours préalable ;
Considérant que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ne conteste pas que les actes positifs de recherche d'emploi accomplis par M. X... antérieurement à la date du 3 décembre 1987 étaient suffisants pour que l'intéressé ne puisse faire l'objet d'un refus de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 351-27 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 décembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 1987.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal adminsitratif de Nice est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er avril 1987.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10, R351-34, L351-1, L351-16, R351-27


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 141128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141128
Numéro NOR : CETATEXT000007855294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;141128 ?
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