Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1992, présentée par M. Paul X..., élisant domicile chez Me Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville d'Aix-en-Provence à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 20 janvier 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la ville dirigée contre l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 mars 1987, recommandant de substituer une exclusion de fonctions d'une durée de deux ans à la révocation prononcée à l'encontre de M. X... par un arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 5 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 20 janvier 1989, rejetant la requête de la ville d'Aix-en-Provence ne prononce aucune condamnation et ne censure aucune décision de l'administration dont l'annulation impliquerait la prise d'une nouvelle décision ; que la requête tend, en réalité, à ce que la ville soit condamnée à verser une astreinte pour assurer l'exécution de l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 2 mars 1987 que la ville avait déféré au Conseil d'Etat ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision administrative ; que la requête de M. X... est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la ville d'Aix-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.