Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LYON ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son maire d'ordonner la publication de l'éditorial du n° 19 de "C'est 9 à Lyon" ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du maire de la VILLE DE LYON,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., invoquant sa qualité de contribuable communal, a attaqué devant le tribunal administratif de Lyon la décision du maire de cette ville de publier l'éditorial du numéro 19 de la revue "C'est 9 à Lyon" ; que la décision attaquée ne comporte, par elle-même, aucun engagement de dépense pour la commune ; que, dès lors, le demandeur était sans intérêt à en demander l'annulation ; qu'ainsi, la ville de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon jugeant que la requête de M. X... était recevable, a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Lyon, à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.