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06/01/1995 | FRANCE | N°143934

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 143934


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant 13, place de la Liberté à Laxou (54520) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, annulé d'une part l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 janvier 1991 autorisant Mme X... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie 13, place de la Liberté à Laxou, d

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Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant 13, place de la Liberté à Laxou (54520) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, annulé d'une part l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 janvier 1991 autorisant Mme X... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie 13, place de la Liberté à Laxou, d'autre part la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé par la chambre syndicale contre ledit arrêté ;
- rejette la demande présentée par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 144 828, le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Nancy en date du 1er décembre 1992 ;
- rejettte la demande présentée par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 143 934 de Mme X... et le recours n° 144 828 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre le même jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, annulé tant l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 janvier 1991 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie à Laxou que le rejet implicite par le ministre des affaires sociales et de l'emploi du recours hiérarchique formé par la chambre syndicale contre ledit arrêté ; qu'il y a lieu de joindre cette requête et ce recours pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X..., tirée de ce que la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle ayant, selon elle, émis un avis favorable sur sa demande de création d'officine, n'aurait pas été recevable à solliciter du tribunal administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1991 autorisant cette création ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er décembre 1992 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la chambre syndicale :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code dela santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que l'arrêté du 29 janvier 1991 est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'accroissement de la population du quartier dit du "Vieux Village" à Laxou qui est passée de 1 700 habitants en 1982 à 2 230 en 1990, à la configuration des lieux caractérisée notamment par l'étroitesse des rues et leur forte pente, rendant malaisé le déplacement des habitants du quartier, notamment des personnes âgées qui sont nombreuses à y résider, enfin à l'éloignement des officines existantes dont la plus proche est située à une distance d'environ 1,2 km, les besoins de la population justifiaient la création de l'officine de Mme X... à l'emplacement où elle a été autorisée ; que, par suite, ni l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1991 ni la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ne reposent sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation erronée des besoins de la population au regard des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, la chambre syndicale n'est pas fondée à demander l'annulation de ces deux décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la chambre syndicale devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 143934
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 143934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143934.19950106
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