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06/01/1995 | FRANCE | N°144465

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 144465


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA, ayant son siège social ... ; la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Pyrénées Orientales en date du 27 novembre 1989 demandant à la Société d'aménagement

foncier et d'équipement rural de préempter un terrain sur le territoi...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA, ayant son siège social ... ; la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général des Pyrénées Orientales en date du 27 novembre 1989 demandant à la Société d'aménagement foncier et d'équipement rural de préempter un terrain sur le territoire de la commune de Mantet ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si dans son mémoire en réplique, la société requérante invoque des moyens mettant en cause la légalité externe de la délibération attaquée, ces moyens qui reposent sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne invoqués en première instance constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA dirigées contre la délibération du conseil général des Pyrénées-Orientales du 27 novembre 1989 demandant à la Société d'aménagement foncier et d'équipement rural d'exercer son droit de préemption sur un terrain que la société civile souhaitait acquérir, le tribunal administratif s'est fondé sur des motifs tirés, d'une part, de ce que cette délibération constituait un simple voeu et ne pouvait en conséquence être contestée qu'à raison de ses vices propres et, d'autre part, de ce que la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA n'avait invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requête dirigée contre ce jugement ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE FORESTIERE DE L'ECUREUIL DE PY ET DE ROTJA, au département des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144465
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 144465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144465.19950106
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