La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°144575

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 06 janvier 1995, 144575


Vu la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la décision en date du 11 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 11 mars 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1992, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; que l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à l'administration le 18 avril 1994 ; qu'à la date du 9 décembre 1994, elle n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement en date du 11 mars 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 19 octobre 1994 inclus au 9 décembre 1994 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 52 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de le partager par moitié entre M. Y... et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Article 1er : L'Etat (Premier ministre) est condamné à verser la somme de 26 000 F à M. Y..., ainsi qu'une somme de 26 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Soulat, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 144575
Date de la décision : 06/01/1995
Sens de l'arrêt : Condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-04,RJ1,RJ2,RJ3 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Liquidation provisoire d'une astreinte prononcée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux (1) faute pour l'administration d'avoir pris les mesures propres à exécuter un jugement d'annulation (2) (3).

54-06-07-01-04 Décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 24 juin 1992 ayant annulé la décision implicite refusant de prendre les décrets d'application des articles 73, 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 (2). A la suite de cette décision, le Conseil d'Etat a prononcé, par une seconde décision du 11 mars 1994 (1), une astreinte à l'encontre de l'Etat de 1 000 F par jour s'il ne justifiait pas avoir pris les mesures d'exécution du jugement d'annulation dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision. La notification a été donnée à l'administration le 18 avril 1994. Au 9 décembre 1994, l'administration n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux copie des actes justifiant de mesures d'exécution. Il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 19 octobre 1994 au 9 décembre 1994, date de la séance de jugement de la liquidation. Montant de l'astreinte s'élevant à 52 000 F, partagé par moitié entre M. S. et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qui s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5

1. 1994-03-11, Soulat, p. 115. 2. 1992-06-24, Hardel, p. 243. 3. Voir décision du même jour Boivin, n° 144963 pour une liquidation provisoire d'un montant de 62 000 F


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 144575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144575.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award