La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°146774

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 146774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ferris X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 juillet 1991 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Y... du ... au ... à Vaulx-en-Velin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamn

e l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ferris X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 juillet 1991 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Y... du ... au ... à Vaulx-en-Velin ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ; que par arrêté du 4 juillet 1991 le préfet du Rhône a, sur le fondement de ces dispositions, autorisé M. Y... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... à Vaulx-en-Velin ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 selon lesquelles "doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ne sont pas applicables aux décisions administratives autorisant le transfert d'une officine de pharmacie, qui ne présentent pas le caractère de décisions dérogatoires ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet du Rhône de motiver son arrêté du 4 juillet 1991 autorisant le transfert de l'officine de M. Y... ;
Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la faible importance de la population du quartier où était implantée initialement l'officine de M. Y... et à l'existence d'une pharmacie à 600 m environ de cet emplacement, que le transfert de l'officine de M. Y... compromettrait l'approvisionnement en médicaments dudit quartier ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'officine de M. Y... à son nouvel emplacement est appelée à desservir une population d'au moins 2 500 habitants résidant à l'est et au sud de cet emplacement alors que les deux officines les plus proches sont situées à 700 m à l'ouest dans le centre commercial du "Grand Viré" ; qu'ainsi le transfert autorisé répondait à un besoin réel de la population d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de transfert ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées dans des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etatqui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferris X..., à M. Abdelaziz Y..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146774
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L570, L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 146774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146774.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award