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06/01/1995 | FRANCE | N°146968

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 146968


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 27 août 1991 refusant à Mme X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Albitreccia ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1993 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 27 août 1991 refusant à Mme X... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Albitreccia ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Marie-Françoise X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine de Mme X... dont la création a été autorisée dans la commune d'Albitreccia qui comprenait 609 habitants au recensement de 1990 serait susceptible de desservir, outre cette population, une partie de la population des autres communes de la rive sud du golfe d'Ajaccio ; qu'eu égard d'une part à l'accroissement, supérieur à 30 %, de la population de ces communes entre 1982 et 1990, à l'importance de la population touristique qui y séjourne une grande partie de l'année et à la proximité d'un centre de thalassothérapie dit "Molini" pouvant accueillir 140 pensionnaires, d'autre part aux difficultés de circulation qui existent notamment pendant la période estivale sur la route du littoral où sont situées l'officine de Mme X... et les 2 autres officines installées dans des localités voisines, les besoins de la population justifiaient la création de l'officine de Mme X... à l'emplacement où elle a été autorisée ; qu'ainsi en refusant d'autoriser cette création par son arrêté du 27 août 1991 le préfet de la Corse du Sud a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 146968
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 146968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146968.19950106
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