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06/01/1995 | FRANCE | N°147718

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 147718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... et M. X..., demeurant tous deux au Bois d'Oingt (69620) ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 janvier 1992 autorisant M. Z... à créer une officine de pharmacie à Ternand et à l'annulation de la décision du mi

nistre de la santé et de l'action humanitaire du 24 juin 1992 rejetant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai 1993 et 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... et M. X..., demeurant tous deux au Bois d'Oingt (69620) ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 janvier 1992 autorisant M. Z... à créer une officine de pharmacie à Ternand et à l'annulation de la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 24 juin 1992 rejetant le recours hiérarchique qu'ils avaient formé contre ledit arrêté ;
2° annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Y... et de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Bernard Z...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.571, troisième alinéa du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône a, par arrêté du 24 janvier 1992, autorisé M. Z... à créer une officine de pharmacie à Ternand ; que cet arrêté a été confirmé, sur recours hiérarchique, par une décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 24 juin 1992 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les décisions prises en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique sont fondées sur l'une des règles générales de délivrance des licences fixées par ledit article et n'ont pas le caractère de décision dérogatoire au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1992 est inopérant ; que, dès lors, la circonstance que le tribunal administratif a omis d'y répondre n'est pas de nature à entraîner l'annulation de son jugement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commune de Ternand doit être regardée, en raison de sa situation géographique ainsi que de l'implantation de nombreux commerces, de services publics et de plusieurs services médicaux, comme constituant au sens des dispositions précitées un centre d'approvisionnement pour une partie de la population des localités avoisinantes, d'autre part, que tant l'officine de M. Z... que les deux officinesvoisines situées au Bois d'Oingt sont assurées chacune de desservir une population d'au moins 2 000 habitants ; qu'ainsi, en autorisant M. Z... à créer une officine de pharmacie à Ternand par deux décisions des 24 janvier 1992 et 24 juin 1992, le préfet du Rhône et le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, Mme Y... et M. X... ne sont pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner solidairement Mme Y... et M. X... à payer à M. Z... une somme de 10 000 F au titre des sommes versées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et M. de X... et rejetée.
Article 2 : Mme Y... et M. X... verseront solidairement à M. Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., M. Bernard Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 147718
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 147718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147718.19950106
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