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06/01/1995 | FRANCE | N°147889

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 janvier 1995, 147889


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 jan...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête présentée au nom de M. Abdellah X... est signée d'un avocat à la cour qui, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147889
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 147889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147889.19950106
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