Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête présentée au nom de M. Abdellah X... est signée d'un avocat à la cour qui, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; que, dès lors, cette requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Abdellah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.