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06/01/1995 | FRANCE | N°148475

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 janvier 1995, 148475


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, présentée par M. Alain Y... demeurant chez X... Camara ... (93300) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1993, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, présentée par M. Alain Y... demeurant chez X... Camara ... (93300) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1993, par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... qui est entré en France, selon ses dires, le 16 janvier 1987 afin d'y suivre des études, n'a pu justifier de la régularité de son entrée sur le territoire à l'occasion de la demande de carte de séjour en qualité d'étudiant qu'il a formulée le 24 mai 1993 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que si les différentes attestations produites devant le Conseil d'Etat sont de nature à établir qu'il était effectivement titulaire d'un passeport à la date de son entrée, elles ne prouvent pas que ce passeport, que M. Y... déclare avoir perdu en 1982, était revêtu d'un visa ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il aurait été titulaire d'une carte de séjour à un moment quelconque depuis son entrée en France ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions législatives précitées ne lui étaient pas applicables ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les circonstances que M. Y... ait saisi à plusieurs reprises des autorités publiques de son cas depuis 1990, qu'il soit titulaire d'un nouveau passeport depuis le 12 février 1993 et qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 24 mai 1993 il fut en cours de stage de monteur dépanneur frigoriste ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au préfet de police de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 148475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148475
Numéro NOR : CETATEXT000007865936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;148475 ?
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