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06/01/1995 | FRANCE | N°148681

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 janvier 1995, 148681


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, présentée par M. Messaoud X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1993, présentée par M. Messaoud X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ressortissant tunisien né en 1966, à l'encontre duquel a été pris le 1er mars 1993 un arrêté de reconduite à la frontière est entré en France en 1987 et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 6 novembre 1991 ; que son père né en 1928, arrivé en France en 1971 y a créé en 1977 un fonds de commerce de pâtisserie et plats cuisinés orientaux ; qu'il est, avec son père et ses deux frères nés en 1961 et 1963, arrivés en France en 1981 et titulaires d'une carte de résident, copropriétaire indivis de ce fonds de commerce ; qu'il n'est pas allégué qu'il ait conservé des attaches familiales en Tunisie ; qu'enfin il a sollicité en octobre 1991 une carte de commerçant en vue de poursuivre lui-même l'exploitation de ce fonds de commerce, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de son père, puis déféré au tribunal administratif la décision du 13 avril 1992, confirmée le 18 novembre 1992 lui refusant l'octroi de cette carte ; que, dès lors, et alors même qu'ainsi qu'il ne le conteste plus, il se trouvait, du fait de la confirmation, par décision notifiée le 18 novembre 1992, du refus de renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant et de son maintien sur le territoire français plus d'un mois après cette notification dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il est fondé à soutenir que la mesure attaquée porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er mars 1993 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 6 mars 1993 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 1er mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Messaoud X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 148681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148681
Numéro NOR : CETATEXT000007837382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;148681 ?
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