Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1993, présentée par Mme Song Y...
X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X..., de nationalité chinoise tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des réfugiés du 20 juillet 1992 ; qu'en conséquence, le préfet de police de Paris a, par une décision notifiée le 18 septembre 1992 invité Mme X... à quitter le territoire français ; que celle-ci s'étant maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, en date du 23 avril 1993 énonce les considérations de droit et de fait en fonction desquels il a été pris ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des mentions tant de la décision invitant Mme X... à quitter le territoire que de l'arrêté attaqué que la reconduite à la frontière de celle-ci a été décidée à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, la lettre datée du 4 octobre 1991 qu'elle produit ne suffit pas à établir la réalité des risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont la commission des recours n'a pas admis l'existence dans sa décision susmentionnée du 26 juin 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Song Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.