La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1995 | FRANCE | N°149945

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 149945


Vu la requête enregistré le 15 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES", dont le siège est à Castelnau-Rivière-Basse, boite postale n° 1 (65 700), représentée par son président en exercice régulièrement mandaté ; l'association "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES" demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, portant nomination au Conseil supérieur du trav

ail social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 8...

Vu la requête enregistré le 15 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES", dont le siège est à Castelnau-Rivière-Basse, boite postale n° 1 (65 700), représentée par son président en exercice régulièrement mandaté ; l'association "LES ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES" demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, portant nomination au Conseil supérieur du travail social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-630 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil supérieur du travail social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifié du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort: ( ...) 4° : Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat" ; que l'arrêté attaqué en date du 18 mai 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, a désigné les membres du Conseil supérieur du travail social, ne présente, en aucune de ses dispositions, le caractère d'un acte réglementaire ; qu'il ne saurait dès lors relever de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en vertu des dispositions précitées de l'article 2-4° du décret du 30 septembre 1953 ; qu'il n'entre pas davantage dans les catégories de décisions dont le contentieux relève directement du Conseil d'Etat, en vertu des autres dispositions du décret précité, ou d'une autre disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 53 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée" ; que le Conseil supérieur du travail social, institué par l'article 1er du décret n° 84-630 du 17 juillet 1984 auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, a son siège à Paris; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de la requête de l'association "ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES" au tribunal administratif de Paris, compétent pour y statuer en premier ressort ;
Article 1er : Le jugement de la requête de l'association "ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES" est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR PERSONNES HANDICAPEES" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149945
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 84-630 du 17 juillet 1984 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 149945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149945.19950106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award