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06/01/1995 | FRANCE | N°150316

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 150316


Vu, 1°) sous le n° 150 316, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 3507 N ... - USA, Mme Jocelyne Y..., demeurant 2025 37TH Street N.W. Washington, Dc 20007 - USA, M. Edmond C..., demeurant 6411 Hollins Drive Bethesda, Md 20817 - USA, Mme France H..., demeurant 3223 Jupiter Lane Falls Church, Virginia 22044 - USA, Mme Simone Q..., demeurant ... Bethesda, Md 20817 - USA, M. Max R..., demeurant ... et Mme Josiane XX..., demeurant ..

. Ashton, Md 20861 - USA ; Mme X... et autres demandent a...

Vu, 1°) sous le n° 150 316, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant 3507 N ... - USA, Mme Jocelyne Y..., demeurant 2025 37TH Street N.W. Washington, Dc 20007 - USA, M. Edmond C..., demeurant 6411 Hollins Drive Bethesda, Md 20817 - USA, Mme France H..., demeurant 3223 Jupiter Lane Falls Church, Virginia 22044 - USA, Mme Simone Q..., demeurant ... Bethesda, Md 20817 - USA, M. Max R..., demeurant ... et Mme Josiane XX..., demeurant ... Ashton, Md 20861 - USA ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu, 2°) sous le n° 150 317, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal A..., demeurant 3556 Appleton St, N.W. Washington, Dc 20008 - USA, Mme Patricia de B..., demeurant 9815 Wintercress Court Vienna, Virginia 22182 - USA, Mme Monique O..., demeurant ... Bethesda, Md 20817 - USA, Mme Josette V..., demeurant 1814 Baldwin Drive Mclean, Virginia 22101 USA, Mme Patricia XW..., demeurant 9408 Mirror Pond Drive Fairfax, Va 22032 - USA ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoirle décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu, 3°) sous le n° 150 318, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1993 et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme F... de BERNARDO, demeurant 11059 Cedarwood Drive North Bethesda, Maryland 20852 - USA, M. Denis Z..., demeurant 1400 Angelwing Place Frederick, MD 21702 - USA, Mme anne-Marie D..., demeurant 910 Canal Drive Mclean, Va 22102 - USA, Mme Dominique E..., demeurant ... - USA, Mme U... GIRARD, demeurant 11116 Tattersall Trail Oakton, Va 22124 USA, Mme Dominique I..., demeurant ... Apt. 604 Washington, Dc 20015 - USA, M. Joël J..., demeurant 4511 Saucon Valley Court Alexandria, Va 22312 - USA, Mme Françoise J..., demeurant 4511 Saucon Valley Court Alexandria, Va 22312 - USA, Mme Marie-Françoise K..., demeurant 2818 Kirklyn Street Falls Church, Va 22043 - USA, Mme Annie L..., demeurant 5613 De Soto St. Burke, Va 22015 - USA, Mme Mireille N..., demeurant 7200 Idylwood Court Falls Church, Va 22043 - USA, M. Jean-François M..., demeurant 7759 Inversham Drive Unit 241 G... Church, Va 22042 - USA, Mme Michelle P..., demeurant ... Bethesda, Md 20852 - USA, Mme Andrée S..., demeurant 10512 Democracy Lane Potomac, Maryland - USA, Mme Joëlle XY..., demeurant 9201 Rosehill Drive Bethesda, Md 20817 - USA ; Mme de BERNARDO et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 93-490 du
25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu, enregistré le 26 janvier 1994, l'acte par lequel Me Brouchot, avocat de Mme A..., déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu, enregistré le 6 mai 1994, l'acte par lequel Me Brouchot, avocat de Mme TETAZ O..., déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Françoise X... etautres,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 150 316, 150 317 et 150 318 sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions à fin de désistement :
Considérant que les désistements de Mmes A... et T...
O... sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que, par décision en date du 29 juillet 1994 postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 5 du décret du 25 mars 1993 ; qu'ainsi les requêtes, en tant qu'elles sont dirigées contre l'article 5 dudit décret, sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions des requêtes :
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :
Considérant que le décret attaqué modifie les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles sont versés les émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; que ledit décret n'ayant pas pour objet de déterminer le régime de rémunération et d'avantages annexes applicables aux agents recrutés localement servant à l'étranger et titularisés en vertu de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 75 de ladite loi du 11 janvier 1984 qui prévoient dans ce cas l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions du décret attaqué ne présentent pas de caractère statutaire ; qu'elles pouvaient, dès lors, être légalement édictées par décret simple ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire des ministères dont relèvent les agents :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et des projets de texte relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2°) aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3°) aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4°) aux règles statutaires ; 5°) à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6°) aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7°) aux critères de répartition des primes de rendement" ; que le décret attaqué, qui porte sur les modalités de la rémunération des agents de l'Etat en service à l'étranger, n'entre dans aucun des cas dans lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés, enapplication des dispositions précitées ; que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire des ministères de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministère de la défense ne peut être retenu ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique :
Considérant que le décret attaqué n'est pas au nombre de ceux dont l'intervention doit être, en vertu de l'article 2 du décret n° 82-450 susvisé du 28 mai 1982, précédée de la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing des ministres chargés de l'exécution de décret attaqué :
Considérant que, d'après les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les "ministres responsables" ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des décrets dont s'agit ;
Considérant que le décret attaqué, délibéré en Conseil des ministres, a été contresigné par le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et le ministre du budget ; que, s'il s'applique aux personnels dépendant d'autres ministères, en service à l'étranger, cette circonstance ne saurait faire regarder les ministres dont ils relèvent comme ayant la qualité de ministres responsables au sens des dispositions susrappelées des articles 13 et 19 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing de ces ministres doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 3 du décret attaqué prévoit, pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence qui diffère de celle attribuée aux fonctionnaires servant en métropole ; qu'eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger de celles des personnels affectés en métropole, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret attaqué que l'indemnité de résidence servie aux personnels concernés par ce décret "est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence" ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire, pouvait légalement décider de réduire le montant de l'indemnité de résidence en fonction de la durée des services accomplis de façon continue dans une même localité d'affectation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les auteurs du décret attaqué, en décidant de réduire le montant de cette indemnité de 25 % au-delà de 6 années révolues passées dans une même affectation, de 55 % au-delà de 9 années et de 85 % au-delà de 12 années, aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré des effets qu'aura la mise en place d'une dégressivité du montant des indemnités liée à la durée de résidence dans la même localitéd'affectation sur le calcul du pécule perçu par les agents non titulaires de l'Etat en poste à l'étranger lorsqu'ils ont accompli plus de 15 ans de service à l'étranger est inopérant ; que la circonstance que ces agents, de catégories A et B et certains de catégorie C, perçoivent déjà des indemnités de résidence et des majorations familiales inférieures à celles servies aux agents du ministère des affaires étrangères, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes et MM. Françoise X..., Jocelyne Y..., Edmond C..., France H..., Simone Q..., Max R..., Josiane XX..., Patricia de B..., Josette V..., Patricia XW..., F... de BERNARDO, Denis Z..., Anne-Marie D..., Dominique E..., U... GIRARD, Dominique I..., Joël J..., Françoise J..., Marie-Françoise K..., Anni L..., Mireille N..., Jean-François M..., Michelle P..., Andrée S... et Joëlle XY... ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé, autres que celles de l'article 5, déjà annulées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mmes A... et T...
O....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mmes et MM. Françoise X..., Jocelyne Y..., Edmond C..., France H..., Simone Q..., Max R..., Josiane XX..., Patricia de B..., Josette V..., Patricia XW..., F... de BERNARDO, Denis Z..., Anne-Marie D..., Dominique E..., U... GIRARD, Dominique I..., Joël J..., Françoise J..., Marie-Françoise K..., Anni L..., Mireille N..., Jean-François M..., Michelle P..., Andrée S... et Joëlle XY... dirigées contre l'article 5 du décret du 25 mars 1993.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes et MM. Françoise X..., Jocelyne Y..., Edmond C..., France H..., Simone Q..., Max R..., Josiane XX..., Patricia de B..., Josette V..., Patricia XW..., F... de BERNARDO, Denis Z..., Anne-Marie D..., Dominique E..., U... GIRARD, Dominique I..., Joël J..., Françoise J..., Marie-Françoise K..., Anni L..., Mireille N..., Jean-François M..., Michelle P..., Andrée S... et Joëlle XY... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes et MM. Françoise X..., Jocelyne Y..., Edmond C..., France H..., Simone Q..., Max R..., Josiane XX..., Chantal A..., Patricia de B..., Monique O..., Josette V..., Patricia XW..., F... de BERNARDO, Denis Z..., Anne-Marie D..., Dominique E..., U... GIRARD, Dominique I..., Joël J..., Françoise J..., Marie-Françoise K..., Anni L..., Mireille N..., Jean-François M..., Michelle P..., Andrée S... et Joëlle XY..., au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150316
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 93-490 du 25 mars 1993 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 150316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150316.19950106
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