Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1993, présentée par M. Y..., demeurant chez M. Yesi X..., appt 47, ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 août 1993, par lequel le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions de ce jugement attaqué, d'ailleurs corroborées par les pièces du dossier que M. Y... a été régulièrement convoqué à l'audience par voie administrative ; que, par suite, la circonstance qu'en raison de son changement de domicile, il n'ait pu prendre connaissance de cette convocation en temps utile pour être présent à l'audience, est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 août 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Z..., de nationalité zaïroise, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 7 septembre 1992 ; qu'en conséquence, le préfet de l'Eure l'a, par décision notifiée le 10 novembre 1992, invité à quitter le territoire français ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que M. Y... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 5 août 1987 relative à la régularisation de la situation des demandeurs d'asile déboutés, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance qu'il ait travaillé pendant l'instruction de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des mentions figurant dans la notification de la mesure de reconduite à la frontière que le préfet de l'Eure a décidé sa reconduite à destination du Zaïre, M. Y... ne fait état d'aucun fait nouveau relatif aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont la commission des recours des réfugiés n'a pas admis l'existence dans sa décision du 7 septembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de l'Eure et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.