Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance en date du 21 juillet 1993 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux a donné acte du désistement des demandes de MM. André et Jean X... tendant à l'annulation du jugement du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher relative au remembrement de la commune de Primelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981, par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; que par ordonnance en date du 21 juillet 1993 le président de la 5ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, du désistement de la requête de MM. André et Jean X... enregistrée sous le n° 141 734 ;
Considérant d'une part que si pour demander la réformation de ladite ordonnance, M. X... soutient que le Conseil d'Etat aurait dû l'aviser du délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, ce moyen qui met en cause la légalité de ces dispositions réglementaires ne saurait donner ouverture à un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant d'autre part qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 21 juillet 1993, que dans leur demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, MM. André et Jean X... ont mentionné leur intention de présenter un mémoire complémentaire ; qu'il ressort de l'avis de réception postal de l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé le dossier au Conseil d'Etat, que ladite ordonnance a été notifiée à MM. André et Jean X... le 29 septembre 1992 ; que MM. André et Jean X... n'ont pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée du 21 juillet 1993 n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.